Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
121. Tout membre de l’organisme de gestion désigné est tenu de se conformer aux conditions et aux modalités déterminées par ce dernier au regard de toute étape afférente au système de collecte sélective. Il est aussi tenu de verser à l’organisme, dans le délai fixé par ce dernier, à titre de contribution, les sommes nécessaires à l’organisme pour financer les coûts afférents à la récupération et à la valorisation des matières résiduelles visés au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 15.
Les sommes visées au premier alinéa sont modulées conformément aux conditions prévues au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 15 et doivent correspondre à un coût par kilogramme de matière visée.
D. 973-2022, a. 121.
En vig.: 2022-07-07
121. Tout membre de l’organisme de gestion désigné est tenu de se conformer aux conditions et aux modalités déterminées par ce dernier au regard de toute étape afférente au système de collecte sélective. Il est aussi tenu de verser à l’organisme, dans le délai fixé par ce dernier, à titre de contribution, les sommes nécessaires à l’organisme pour financer les coûts afférents à la récupération et à la valorisation des matières résiduelles visés au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 15.
Les sommes visées au premier alinéa sont modulées conformément aux conditions prévues au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 15 et doivent correspondre à un coût par kilogramme de matière visée.
D. 973-2022, a. 121.